F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet.
Une telle personne peut notamment:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale, au centre de services scolaire ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Pendant l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 196.1, toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d’une municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée auprès de cette municipalité.
1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54; 1996, c. 67, a. 11; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 146; 2020, c. 1, a. 271.
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet.
Une telle personne peut notamment:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Pendant l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 196.1, toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d’une municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée auprès de cette municipalité.
1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54; 1996, c. 67, a. 11; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 146.
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet.
Une telle personne peut notamment:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Toutefois, aucune demande de révision ne peut être déposée à l’égard de l’annexe du rôle prévue à l’article 69.
Pendant l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 196.1, toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d’une municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée auprès de cette municipalité.
1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54; 1996, c. 67, a. 11; 1999, c. 40, a. 133.
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet.
Une telle personne peut notamment:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est censée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Toutefois, aucune demande de révision ne peut être déposée à l’égard de l’annexe du rôle prévue à l’article 69.
Pendant l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 196.1, toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d’une municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée auprès de cette municipalité.
1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54; 1996, c. 67, a. 11.
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau.
Une telle personne peut notamment, au moyen d’une plainte:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est censée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Toutefois, aucune plainte ne peut être formulée à l’égard de l’annexe du rôle prévue à l’article 69.
1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54.
124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau.
Une telle personne peut notamment, au moyen d’une plainte:
1°  contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble;
2°  contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55;
3°  demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la corporation municipale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est censée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
1979, c. 72, a. 124.