F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
120. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 120; 1982, c. 63, a. 200; 1988, c. 76, a. 37; 1991, c. 32, a. 53; 1997, c. 43, a. 262.
120. Lorsqu’une plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, la décision du Bureau doit être motivée soit par écrit, soit verbalement séance tenante, et être consignée au procès-verbal.
Dans les autres cas, la décision doit être motivée par écrit.
Une décision du Bureau doit être signée par le membre qui préside la séance au cours de laquelle elle est rendue et être versée au dossier de l’instance.
1979, c. 72, a. 120; 1982, c. 63, a. 200; 1988, c. 76, a. 37; 1991, c. 32, a. 53.
120. Lorsqu’une plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, la décision du Bureau doit être motivée soit par écrit, soit verbalement séance tenante, et être consignée au procès-verbal.
Dans les autres cas, la décision doit être motivée par écrit.
Une décision du Bureau doit être signée par le membre qui préside la séance au cours de laquelle elle est rendue et être versée au dossier de l’instance.
1979, c. 72, a. 120; 1982, c. 63, a. 200; 1988, c. 76, a. 37.
120. Lorsqu’une plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus, la décision du Bureau doit être motivée soit par écrit, soit verbalement séance tenante, et être consignée au procès-verbal.
Dans les autres cas, la décision doit être motivée par écrit.
Une décision du Bureau doit être signée par le membre qui préside la séance au cours de laquelle elle est rendue et être versée au dossier de l’instance.
1979, c. 72, a. 120; 1982, c. 63, a. 200.
120. Une décision du Bureau doit être motivée soit par écrit, soit verbalement séance tenante, et être consignée au procès-verbal.
Une décision du Bureau doit être signée par le membre qui préside la séance au cours de laquelle elle est rendue et être versée au dossier de l’instance.
1979, c. 72, a. 120.