F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
11. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 11; 1986, c. 34, a. 2; 1988, c. 76, a. 16; 1991, c. 32, a. 8.
11. Si la municipalité ne détermine pas un autre critère de répartition, les dépenses visées à l’article 10 sont réparties entre les corporations municipales en proportion de leur potentiel fiscal.
Aux fins du premier alinéa, le potentiel fiscal d’une corporation municipale dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de son territoire, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). Le potentiel fiscal d’une corporation municipale dont le territoire fait partie de celui d’une Communauté est son potentiel fiscal au sens de la loi qui constitue la Communauté.
1979, c. 72, a. 11; 1986, c. 34, a. 2; 1988, c. 76, a. 16.
11. À défaut d’accord, les dépenses visées à l’article 10 sont réparties entre les corporations municipales proportionnellement à leur potentiel fiscal.
Aux fins du premier alinéa, le potentiel fiscal d’une corporation municipale dont le territoire fait partie de celui d’une municipalité régionale de comté est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de son territoire, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). Le potentiel fiscal d’une corporation municipale dont le territoire fait partie de celui d’une Communauté est son potentiel fiscal au sens de la loi qui constitue la Communauté.
1979, c. 72, a. 11; 1986, c. 34, a. 2.
11. À défaut d’accord, les dépenses visées à l’article 10 sont réparties entre les corporations municipales en proportion du montant total des valeurs inscrites au rôle de chacune, multipliées par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l’article 264.
1979, c. 72, a. 11.