F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
108. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87; 1982, c. 63, a. 196; 1988, c. 76, a. 33; 1991, c. 32, a. 49; 1994, c. 30, a. 21; 1997, c. 43, a. 262.
108. Sauf si la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le Bureau siège dans le territoire de la municipalité locale dont le rôle est visé.
Le président peut regrouper les territoires de plusieurs municipalités locales dans un rayon de 100 kilomètres, aux fins du présent article, et désigner celui où le Bureau doit siéger.
Avec le consentement du plaignant, le Bureau peut siéger en dehors des limites fixées en vertu du deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87; 1982, c. 63, a. 196; 1988, c. 76, a. 33; 1991, c. 32, a. 49; 1994, c. 30, a. 21.
108. Sauf si la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le Bureau siège dans le territoire de la municipalité locale dont le rôle est visé.
Le président de la section peut regrouper les territoires de plusieurs municipalités locales dans un rayon de 100 kilomètres, aux fins du présent article, et désigner celui où le Bureau doit siéger.
Avec le consentement du plaignant, le Bureau peut siéger en dehors des limites fixées en vertu du deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87; 1982, c. 63, a. 196; 1988, c. 76, a. 33; 1991, c. 32, a. 49.
108. Sauf si la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le Bureau siège dans le territoire municipal où est situé l’immeuble.
Le président de la section peut regrouper plusieurs corporations municipales dans un rayon de cent kilomètres, aux fins du présent article, et désigner celle où le Bureau doit siéger.
Avec le consentement du plaignant, le Bureau peut siéger en dehors des limites fixées en vertu du deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87; 1982, c. 63, a. 196; 1988, c. 76, a. 33.
108. Sauf si la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est de 250 000 $ ou plus ou sur une place d’affaires ou un local dont la valeur locative inscrite au rôle est de 25 000 $ ou plus, le Bureau siège dans le territoire de la corporation municipale où est situé l’immeuble en cause.
Le président de la section peut regrouper plusieurs corporations municipales dans un rayon de cent kilomètres, aux fins du présent article, et désigner celle où le Bureau doit siéger.
Avec le consentement du plaignant, le Bureau peut siéger en dehors des limites fixées en vertu du deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87; 1982, c. 63, a. 196.
108. Pour l’audition d’une plainte portant sur une valeur foncière inférieure à 250 000 $ ou sur une valeur locative inférieure à 25 000 $, le Bureau siège dans le territoire de la corporation municipale où est situé l’immeuble en cause.
Le président de la section peut regrouper plusieurs corporations municipales dans un rayon de cent kilomètres, aux fins du présent article, et désigner celle où le Bureau doit siéger.
Avec le consentement du plaignant, le Bureau peut siéger en dehors des limites fixées en vertu du deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 108; 1982, c. 2, a. 87.
108. Pour l’audition d’une plainte portant sur une valeur foncière inférieure à 150 000 $ ou sur une valeur locative inférieure à 25 000 $, le Bureau siège dans le territoire de la corporation municipale où est situé l’immeuble en cause et en dehors des heures normales de travail, sauf du consentement du plaignant.
Cependant, lorsque le plaignant est représenté par un procureur, le Bureau n’est pas obligé de siéger en dehors des heures normales de travail.
Le président de la section peut regrouper plusieurs corporations municipales dans un rayon de vingt-cinq kilomètres, aux fins du présent article, et désigner celle où le Bureau doit siéger.
1979, c. 72, a. 108.