F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
104. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 104; 1997, c. 43, a. 262.
104. Si un membre cesse de l’être ou est incapable ou refuse d’agir alors qu’une affaire dont la division a été saisie est pendante, l’autre ou les autres membres de celle-ci en décident seuls.
1979, c. 72, a. 104.