F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
66. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 61 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 11, a. 66.