F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
58. Les dossiers, les documents et les archives du ministre, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, afférents aux transactions financières, aux avances, aux prêts et aux contrats visés à l’article 56, sont transférés à la société.
1999, c. 11, a. 58.