F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 8° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) de même qu’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 10° et 11° de cet article dans la mesure où il est rattaché à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 8° de cet article;
2°  un établissement universitaire visé au sous-paragraphe 4° du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
3°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministre des Finances;
4°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 26, a. 109; 2020, c. 5, a. 174.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants:
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une agence visée par cette loi;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministre des Finances;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 26, a. 109.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants:
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une agence visée par cette loi;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et des Régions et du ministre des Finances;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 32, a. 308.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants:
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une régie régionale instituée en vertu de cette loi;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et des Régions et du ministre des Finances;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants:
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14);
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une régie régionale instituée en vertu de cette loi;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et du ministre des Finances;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants :
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ;
2°  une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) ;
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ;
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une régie régionale instituée en vertu de cette loi ;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi ;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre des Finances ;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4; 2002, c. 75, a. 33.
4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes suivants :
1°  un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ;
2°  une commission scolaire et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) ;
3°  un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17) ;
4°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi qu’une régie régionale instituée en vertu de cette loi ;
5°  un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi ;
6°  un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) désigné par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre des Finances ;
7°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 4.