F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 11, a. 38; 2022, c. 3, a. 46.
38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ou par l’une de ses filiales visées à l’article 11 ainsi que toute obligation de celles-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société ou à une de ces filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 11, a. 38.