F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à la société la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État et recevoir en contrepartie tout bien.
1999, c. 11, a. 36; 2022, c. 3, a. 45.
36. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à la société la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État et recevoir en contrepartie tout bien, y compris des actions du fonds social de la société.
1999, c. 11, a. 36.