F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
25. Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou par toute autre personne mais, dans le cas de cette dernière, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Le règlement peut cependant permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’institution financière avec laquelle la société fait affaire.
Le règlement peut également autoriser toute personne à conclure toute transaction d’emprunt en vertu d’un régime d’emprunts visé au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou à en établir les montants et les caractéristiques et en fixer ou accepter les modalités et conditions, de même qu’à conclure et résilier des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, à acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin aux instruments ou contrats de nature financière visés à ce chapitre ou dans un programme qui a été institué en vertu de ses dispositions, et à signer les documents relatifs à ces emprunts, conventions, instruments ou contrats.
1999, c. 11, a. 25; 2001, c. 75, a. 1; 2022, c. 3, a. 39.
25. Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le vice-président, le secrétaire ou par toute autre personne mais, dans le cas de cette dernière, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Le règlement peut cependant permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’institution financière avec laquelle la société fait affaire.
Le règlement peut également autoriser toute personne à conclure toute transaction d’emprunt en vertu d’un régime d’emprunts visé au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou à en établir les montants et les caractéristiques et en fixer ou accepter les modalités et conditions, de même qu’à conclure et résilier des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, à acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin aux instruments ou contrats de nature financière visés à ce chapitre ou dans un programme qui a été institué en vertu de ses dispositions, et à signer les documents relatifs à ces emprunts, conventions, instruments ou contrats.
1999, c. 11, a. 25; 2001, c. 75, a. 1.
25. Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le vice-président, le secrétaire ou un autre membre du conseil d’administration ou du personnel de la société mais, dans les cas de ces derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Le règlement peut cependant permettre, dans les conditions et sur les effets de commerce qu’il indique, que la signature soit apposée par une personne autorisée par l’institution financière avec laquelle la société fait affaire.
1999, c. 11, a. 25.