F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
24. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la société; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par le président-directeur général.
1999, c. 11, a. 24; 2022, c. 3, a. 38.
24. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la société sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la société ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 23.
1999, c. 11, a. 24.