F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 10; 2022, c. 3, a. 33.
10. La société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de la société, la personne morale dont elle détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette personne morale ou la société dont elle détient plus de 50% des parts. Est également une filiale de la société, toute personne morale ou société dont elle peut élire la majorité des administrateurs.
1999, c. 11, a. 10.