F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
58. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 76, a. 57; 1979, c. 72, a. 333; 1981, c. 14, a. 29.
58. Lorsqu’une fabrique a imposé une cotisation en vertu de l’article 57, elle doit dresser un acte de cotisation afin de répartir le montant total de cette cotisation entre les immeubles des paroissiens propriétaires, proportionnellement à la valeur de chacun de ces immeubles; cet acte de cotisation indique:
a)  les noms et adresse des paroissiens propriétaires;
b)  une description sommaire des immeubles de chacun des paroissiens propriétaires et la valeur de chacun de ces immeubles;
c)  le montant de la cotisation imposée sur chacun de ces immeubles et dû par chaque paroissien propriétaire;
d)  l’échéance de chacun des versements sur la cotisation.
La valeur des immeubles des paroissiens propriétaires est celle indiquée au rôle d’évaluation en vigueur pour fins municipales à la date de l’imposition de cette cotisation.
Si le territoire de la paroisse ou de la desserte est compris dans plus d’une municipalité, pour déterminer la valeur de l’immeuble d’un paroissien propriétaire aux fins du présent article, sa valeur inscrite au rôle de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 76, a. 57; 1979, c. 72, a. 333.
58. Lorsqu’une fabrique a imposé une cotisation en vertu de l’article 57, elle doit dresser un acte de cotisation afin de répartir le montant total de cette cotisation entre les immeubles des paroissiens propriétaires, proportionnellement à la valeur de chacun de ces immeubles; cet acte de cotisation indique:
a)  les noms et adresse des paroissiens propriétaires;
b)  une description sommaire des immeubles de chacun des paroissiens propriétaires et la valeur de chacun de ces immeubles;
c)  le montant de la cotisation imposée sur chacun de ces immeubles et dû par chaque paroissien propriétaire;
d)  l’échéance de chacun des versements sur la cotisation.
La valeur des immeubles des paroissiens propriétaires est celle indiquée au rôle d’évaluation en vigueur pour fins municipales à la date de l’imposition de cette cotisation.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 57.