F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
57. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 76, a. 56; 1968, c. 78, a. 9; 1981, c. 14, a. 29.
57. Lorsqu’une fabrique constate qu’il lui est impossible de payer ses dettes contractées pour fins de construction ou de réparation d’une église ou d’un presbytère, elle peut, après y avoir été autorisée par l’assemblée des paroissiens propriétaires, imposer une cotisation sur les immeubles situés dans la paroisse ou desserte qui sont la propriété des paroissiens propriétaires et prélever la somme nécessaire au paiement de ses dettes. Cette cotisation doit être payable en pas moins de douze versements annuels égaux.
L’imposition de cette cotisation est sans effet tant qu’elle n’est pas approuvée par l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte dont la fabrique détient les biens.
L’assemblée des paroissiens propriétaires est convoquée et tenue de la même manière qu’une assemblée des paroissiens.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 56; 1968, c. 78, a. 9.