F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
5. L’évêque peut en outre pour son diocèse faire des règlements pour:
a)  assurer le maintien de la décence et du bon ordre dans les églises, chapelles, lieux de culte, cimetières et columbariums catholiques romains;
b)  déterminer les conditions d’admission aux funérailles catholiques romaines;
b.1)  déterminer les conditions d’admission à l’inhumation dans les cimetières catholiques romains et les conditions d’admission au dépôt des cendres dans les cimetières ou les columbariums catholiques romains;
c)  fixer les prélèvements payables par les fabriques à la corporation épiscopale de leur diocèse;
d)  régir la réparation ou l’entretien des immeubles des fabriques et les travaux nécessaires à ces fins et prescrire que dans certains cas ces travaux ne pourront être entrepris sans l’autorisation préalable de l’évêque;
e)  régir la construction des églises, des presbytères, des columbariums et des autres immeubles des fabriques;
f)  régir les dépenses des fabriques, en établir les conditions et prescrire celles qui ne pourront être faites sans l’autorisation préalable de l’évêque;
g)  définir, pour l’application du paragraphe i de l’article 26, la notion de «bien meuble présentant un intérêt historique ou artistique»;
h)  définir les fonctions d’agent de pastorale et celles de stagiaire en pastorale.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 5; 1968, c. 78, a. 2; 1973, c. 71, a. 3; 1997, c. 25, a. 3.
5. L’évêque peut en outre pour son diocèse faire des règlements pour:
a)  assurer le maintien de la décence et du bon ordre dans les églises, chapelles, lieux de culte et cimetières catholiques romains;
b)  déterminer les conditions d’admission à la sépulture ecclésiastique et à l’inhumation dans les cimetières catholiques romains;
c)  fixer les prélèvements payables par les fabriques à la corporation épiscopale de leur diocèse;
d)  régir la réparation ou l’entretien des immeubles des fabriques et les travaux nécessaires à ces fins et prescrire que dans certains cas ces travaux ne pourront être entrepris sans l’autorisation préalable de l’évêque;
e)  régir la construction des églises, des presbytères et des autres immeubles des fabriques;
f)  régir les dépenses des fabriques, en établir les conditions et prescrire celles qui ne pourront être faites sans l’autorisation préalable de l’évêque;
g)  définir, pour l’application du paragraphe i de l’article 26, la notion de «bien meuble présentant un intérêt historique ou artistique».
1965 (1re sess.), c. 76, a. 5; 1968, c. 78, a. 2; 1973, c. 71, a. 3.