F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
43. Une assemblée de fabrique peut être convoquée par l’évêque du diocèse, le président d’assemblée ou deux membres de la fabrique.
Avis écrit d’une assemblée de fabrique doit être donné par l’évêque, le président d’assemblée ou le secrétaire de la fabrique au moins trois jours francs avant celui qui est fixé pour la tenue de l’assemblée; cet avis doit indiquer le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée.
En cas d’urgence, les membres de la fabrique peuvent être convoqués verbalement pour une réunion immédiate. Les délibérations ne peuvent toutefois porter que sur le problème dont la solution est urgente.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 43; 1973, c. 71, a. 8; 1982, c. 32, a. 93; 1997, c. 25, a. 10.
43. Une assemblée de fabrique peut être convoquée par l’évêque du diocèse, le président d’assemblée ou deux membres de la fabrique.
Avis écrit d’une assemblée de fabrique doit être donné par l’évêque, le président d’assemblée ou le secrétaire de la fabrique au moins trois jours francs avant celui qui est fixé pour la tenue de l’assemblée; cet avis doit indiquer le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 43; 1973, c. 71, a. 8; 1982, c. 32, a. 93.
43. Une assemblée de fabrique peut être convoquée par l’évêque du diocèse, le curé ou desservant, ou deux marguilliers.
Avis écrit d’une assemblée de fabrique doit être donné par l’évêque, par le curé ou desservant ou le secrétaire de la fabrique au moins trois jours francs avant celui qui est fixé pour la tenue de l’assemblée; cet avis doit indiquer le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 43; 1973, c. 71, a. 8.