F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
29. Sous réserve de l’autorité conférée à l’évêque par la présente loi, l’assemblée de fabrique exerce les pouvoirs de la fabrique sans être tenue d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de l’assemblée des paroissiens, sauf dans les cas où cette autorisation ou approbation est spécialement requise par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 29; 1981, c. 14, a. 27.
29. Sous réserve de l’autorité conférée à l’évêque par la présente loi, l’assemblée de fabrique exerce les pouvoirs de la fabrique sans être tenue d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de l’assemblée des paroissiens ou des paroissiens propriétaires, sauf dans les cas où cette autorisation ou approbation est spécialement requise par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 29.