F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
26. Toute fabrique doit être préalablement et spécialement autorisée par l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a)  le pouvoir d’acquérir, de louer ou d’aliéner des immeubles;
b)  le pouvoir de faire de nouvelles constructions;
c)  le pouvoir de placer des capitaux;
d)  le pouvoir de faire des emprunts de deniers;
e)  le pouvoir d’accepter ou de refuser une libéralité, à l’exception des dons manuels;
f)  le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 23;
g)  les pouvoirs énoncés aux paragraphes b, f, g, j, l, n, o, q, r, s et u de l’article 18;
h)  requérir les services de personnes ou d’organismes pour fins de souscriptions;
i)  aliéner des biens meubles présentant un intérêt historique ou artistique ou acquis par la fabrique depuis plus de 50 ans.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 26; 1973, c. 71, a. 5; 1992, c. 57, a. 577.
26. Toute fabrique doit être préalablement et spécialement autorisée par l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a)  le pouvoir d’acquérir, de louer ou d’aliéner des immeubles;
b)  le pouvoir de faire de nouvelles constructions;
c)  le pouvoir de placer des capitaux;
d)  le pouvoir de faire des emprunts de deniers;
e)  le pouvoir d’accepter ou de refuser une libéralité, à l’exception des dons manuels;
f)  le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 23;
g)  les pouvoirs énoncés aux paragraphes b, f, g, h, j, l, n, o, q, r, s et u de l’article 18;
h)  requérir les services de personnes ou d’organismes pour fins de souscriptions;
i)  aliéner des biens meubles présentant un intérêt historique ou artistique ou acquis par la fabrique depuis plus de cinquante ans.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 26; 1973, c. 71, a. 5.