F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
21. Avec l’autorisation du registraire des entreprises et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt d’un avis à cet effet au registre.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 418; 1997, c. 25, a. 7; 2002, c. 45, a. 508.
21. Avec l’autorisation de l’inspecteur général des institutions financières et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt d’un avis à cet effet au registre.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 418; 1997, c. 25, a. 7.
21. Avec l’autorisation de l’inspecteur général des institutions financières et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom corporatif. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt d’un avis à cet effet au registre.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 418.
21. Avec l’autorisation de l’inspecteur général des institutions financières et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom corporatif. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200.
21. Avec l’autorisation du ministre des Institutions financières et Coopératives et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom corporatif. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
21. Avec l’autorisation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom corporatif. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.