F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
2. L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai au registraire des entreprises qui la dépose au registre.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 412; 2002, c. 45, a. 508.
2. L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai à l’inspecteur général des institutions financières qui la dépose au registre.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 412.
2. L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai à l’inspecteur général des institutions financières. Avis du décret est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200.
2. L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai au ministre des Institutions financières et Coopératives. Avis du décret est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
2. L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières. Avis du décret est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.