F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
16. Le registraire des entreprises, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. Le registraire des entreprises dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre. Cette dissolution prend effet à compter du soixantième jour de la date de ce dépôt. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 417; 1997, c. 25, a. 16; 2002, c. 45, a. 508.
16. L’inspecteur général des institutions financières, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. L’inspecteur général dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre. Cette dissolution prend effet à compter du soixantième jour de la date de ce dépôt. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 417; 1997, c. 25, a. 16.
16. L’inspecteur général des institutions financières, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. L’inspecteur général dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre. Cette dissolution prend effet à compter du soixantième jour de la date de ce dépôt. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200; 1993, c. 48, a. 417.
16. L’inspecteur général des institutions financières, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. Cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 200.
16. Le ministre des Institutions financières et Coopératives, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. Cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
16. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. Cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.