F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «chancelier» : la personne qui est chargée de la garde des archives d’un diocèse;
b)  «curé» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une paroisse selon les dispositions du droit ecclésial de l’Église catholique romaine;
c)  «desserte» : un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d)  «desservant» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une desserte;
e)  «diocèse» : un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exarchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
f)  «évêque» : le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
g)  «fabrique» : une personne morale constituée en vertu de la présente loi et formée du président d’assemblée, du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h)  «fabrique préexistante» : une personne morale constituée antérieurement au 1er janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i)  «paroisse» : un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j)  «paroissien» : une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «vice-chancelier» : la personne qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier;
m)  «président d’assemblée» : la personne nommée spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique et l’assemblée des paroissiens ou, à défaut d’une telle nomination, le curé ou le desservant;
n)  «registre» : le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
o)  «vice-président d’assemblée» : le membre de la fabrique nommé spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique, au cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du président d’assemblée, et pour présider l’assemblée des paroissiens dans de tels cas.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1; 1981, c. 14, a. 24; 1982, c. 32, a. 88; 1993, c. 48, a. 411; 1997, c. 25, a. 1, a. 15; 2010, c. 7, a. 282.
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «chancelier» : la personne qui est chargée de la garde des archives d’un diocèse;
b)  «curé» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une paroisse selon les dispositions du droit ecclésial de l’Église catholique romaine;
c)  «desserte» : un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d)  «desservant» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une desserte;
e)  «diocèse» : un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exarchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
f)  «évêque» : le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
g)  «fabrique» : une personne morale constituée en vertu de la présente loi et formée du président d’assemblée, du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h)  «fabrique préexistante» : une personne morale constituée antérieurement au 1er janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i)  «paroisse» : un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j)  «paroissien» : une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «vice-chancelier» : la personne qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier;
m)  «président d’assemblée» : la personne nommée spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique et l’assemblée des paroissiens ou, à défaut d’une telle nomination, le curé ou le desservant;
n)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
o)  «vice-président d’assemblée» : le membre de la fabrique nommé spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique, au cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du président d’assemblée, et pour présider l’assemblée des paroissiens dans de tels cas.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1; 1981, c. 14, a. 24; 1982, c. 32, a. 88; 1993, c. 48, a. 411; 1997, c. 25, a. 1, a. 15.
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «chancelier» : le clerc qui est chargé de la garde des archives d’un diocèse;
b)  «curé» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une paroisse selon les dispositions du droit ecclésial de l’Église catholique romaine;
c)  «desserte» : un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d)  «desservant» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une desserte;
e)  «diocèse» : un territoire soumis à la juridiction d’un évêque catholique romain et situé en tout ou en partie dans les limites du Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une éparchie, un vicariat apostolique, une préfecture apostolique, une prélature nullius et une abbaye nullius;
f)  «évêque» : le clerc qui est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque, un éparque, un vicaire apostolique, un préfet apostolique, un prélat nullius, un abbé nullius, un administrateur apostolique, un vicaire capitulaire, un vicaire général, un pro-vicaire dans un vicariat apostolique, un pro-préfet dans une préfecture apostolique, un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique, et un clerc spécialement délégué à cette fin par un évêque;
g)  «fabrique» : une corporation constituée en vertu de la présente loi et formée du président d’assemblée, du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h)  «fabrique préexistante» : une corporation constituée antérieurement au 1er janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i)  «paroisse» : un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j)  «paroissien» : une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «vice-chancelier» : le clerc qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier;
m)  «président d’assemblée» : la personne nommée spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique et l’assemblée des paroissiens ou, à défaut d’une telle nomination, le curé ou le desservant;
n)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
1965 (1re sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1; 1981, c. 14, a. 24; 1982, c. 32, a. 88; 1993, c. 48, a. 411.
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «chancelier» : le clerc qui est chargé de la garde des archives d’un diocèse;
b)  «curé» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une paroisse selon les dispositions du droit ecclésial de l’Église catholique romaine;
c)  «desserte» : un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d)  «desservant» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une desserte;
e)  «diocèse» : un territoire soumis à la juridiction d’un évêque catholique romain et situé en tout ou en partie dans les limites du Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une éparchie, un vicariat apostolique, une préfecture apostolique, une prélature nullius et une abbaye nullius;
f)  «évêque» : le clerc qui est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque, un éparque, un vicaire apostolique, un préfet apostolique, un prélat nullius, un abbé nullius, un administrateur apostolique, un vicaire capitulaire, un vicaire général, un pro-vicaire dans un vicariat apostolique, un pro-préfet dans une préfecture apostolique, un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique, et un clerc spécialement délégué à cette fin par un évêque;
g)  «fabrique» : une corporation constituée en vertu de la présente loi et formée du président d’assemblée, du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h)  «fabrique préexistante» : une corporation constituée antérieurement au 1er janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i)  «paroisse» : un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j)  «paroissien» : une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «vice-chancelier» : le clerc qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier;
m)  «président d’assemblée» : la personne nommée spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique et l’assemblée des paroissiens ou, à défaut d’une telle nomination, le curé ou le desservant.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1; 1981, c. 14, a. 24; 1982, c. 32, a. 88.
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «chancelier» : le clerc qui est chargé de la garde des archives d’un diocèse;
b)  «curé» : la personne qui est préposée à l’administration d’une paroisse;
c)  «desserte» : un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d)  «desservant» : la personne qui est préposée à l’administration d’une desserte;
e)  «diocèse» : un territoire soumis à la juridiction d’un évêque catholique romain et situé en tout ou en partie dans les limites du Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une éparchie, un vicariat apostolique, une préfecture apostolique, une prélature nullius et une abbaye nullius;
f)  «évêque» : le clerc qui est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque, un éparque, un vicaire apostolique, un préfet apostolique, un prélat nullius, un abbé nullius, un administrateur apostolique, un vicaire capitulaire, un vicaire général, un pro-vicaire dans un vicariat apostolique, un pro-préfet dans une préfecture apostolique, un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique, et un clerc spécialement délégué à cette fin par un évêque;
g)  «fabrique» : une corporation constituée en vertu de la présente loi et formée du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h)  «fabrique préexistante» : une corporation constituée antérieurement au 1er janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i)  «paroisse» : un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j)  «paroissien» : une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas le curé ou le clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k)  abrogé;
l)  «vice-chancelier» : le clerc qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1; 1981, c. 14, a. 24.
1. Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a)  «chancelier» : le clerc qui est chargé de la garde des archives d’un diocèse;
b)  «curé» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une paroisse; ce terme comprend un curé, un quasi curé, un vicaire actuel, un vicaire économe, un vicaire par intérim, un vicaire coadjuteur et un vicaire substitut;
c)  «desserte» : un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d)  «desservant» : le clerc qui est préposé à l’administration d’une desserte;
e)  «diocèse» : un territoire soumis à la juridiction d’un évêque catholique romain et situé en tout ou en partie dans les limites du Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une éparchie, un vicariat apostolique, une préfecture apostolique, une prélature nullius et une abbaye nullius;
f)  «évêque» : le clerc qui est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque, un éparque, un vicaire apostolique, un préfet apostolique, un prélat nullius, un abbé nullius, un administrateur apostolique, un vicaire capitulaire, un vicaire général, un pro-vicaire dans un vicariat apostolique, un pro-préfet dans une préfecture apostolique, un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique, et un clerc spécialement délégué à cette fin par un évêque;
g)  «fabrique» : une corporation constituée en vertu de la présente loi et formée du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h)  «fabrique préexistante» : une corporation constituée antérieurement au 1er janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i)  «paroisse» : un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j)  «paroissien» : une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k)  «paroissien propriétaire» : un paroissien qui possède depuis au moins six mois, à titre de propriétaire, un immeuble situé dans la paroisse ou desserte;
l)  «vice-chancelier» : le clerc qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1.