F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 6; 1979, c. 27, a. 3; 1984, c. 16, a. 58; 1990, c. 63, a. 3; 2000, c. 61, a. 5.
6. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer:
a)  les conditions auxquelles un pêcheur ou une autre personne, une société ou un organisme exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes doit satisfaire pour obtenir une avance, un prêt ou une garantie de prêt consenti en vertu de l’article 5;
b)  les conditions d’exploitation, la nature et les spécifications d’un bateau ou d’un équipement de pêche pour lequel une avance, un prêt ou une garantie de prêt est consenti;
c)  les modalités pour l’obtention ou le remboursement d’une avance, d’un prêt ou d’une garantie de prêt;
d)  les objets, les conditions et les modalités de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts accordée en vertu de l’article 5.1.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 210, a. 6; 1979, c. 27, a. 3; 1984, c. 16, a. 58; 1990, c. 63, a. 3.
6. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer:
a)  les conditions auxquelles un pêcheur ou une personne, société ou organisme exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes doit satisfaire pour obtenir une avance, un prêt ou une garantie de prêt consenti en vertu de l’article 5;
b)  les conditions d’exploitation, la nature et les spécifications d’un bateau ou d’un équipement de pêche pour lequel une avance, un prêt ou une garantie de prêt est consenti;
c)  les modalités pour l’obtention ou le remboursement d’une avance, d’un prêt ou d’une garantie de prêt;
d)  les objets, les conditions et les modalités de la prise en charge d’une partie du coût des emprunts accordée en vertu de l’article 5.1.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 210, a. 6; 1979, c. 27, a. 3; 1984, c. 16, a. 58.
6. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer:
a)  les conditions auxquelles un pêcheur ou une personne, société ou organisme exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes doit satisfaire pour obtenir une avance, un prêt ou une garantie de prêt consenti en vertu de l’article 5;
b)  les conditions d’exploitation, la nature et les spécifications d’un bateau ou d’un équipement de pêche pour lequel une avance, un prêt ou une garantie de prêt est consenti;
c)  les modalités pour l’obtention ou le remboursement d’une avance, d’un prêt ou d’une garantie de prêt;
d)  les objets, les conditions et les modalités de l’octroi d’une subvention ou d’une prise en charge d’une partie du coût des emprunts accordée en vertu de l’article 5.1.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 210, a. 6; 1979, c. 27, a. 3.
6. Le gouvernement détermine les conditions de ces avances ou de ces prêts, ainsi que les conditions auxquelles doivent se conformer ces pêcheurs ou commerçants pour en bénéficier.
S. R. 1964, c. 210, a. 6.