F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche commerciale, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 61, a. 2; 2000, c. 29, a. 631.
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche commerciale, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des caisses, des fédérations et confédérations régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1).
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 61, a. 2.
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche maritime, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des caisses, des fédérations et confédérations régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297; 1988, c. 64, a. 587.
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche maritime, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des caisses d’épargne et de crédit et des unions ou fédérations de caisses d’épargne et de crédit.
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297.
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances du Québec à garantir et à payer s’il y a lieu, à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme totale de cinq cent mille dollars, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche maritime, par des associations coopératives, des fédérations d’associations coopératives, des caisses d’épargne et de crédit et des unions ou fédérations de caisses d’épargne et de crédit.
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1.