F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
9. Le prêt est constaté par un acte de prêt ou un acte de vente, selon le cas, signé avant l’expiration du délai indiqué par l’Office au certificat ou de tout délai additionnel accordé par l’Office.
1987, c. 86, a. 9.