F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
82. La subvention de capital ou la subvention d’intérêt est accordée à l’agriculteur, à l’aspirant-agriculteur ou à l’exploitation de groupe, selon le cas, qui en fait la demande écrite et qui produit, conformément au règlement, dans le cas de subvention de capital un programme d’utilisation de subvention et dans le cas de la subvention d’intérêt un plan d’établissement.
Le montant de la subvention est fixé et versé en la manière et aux conditions prévues par règlement, lesquelles peuvent être différentes, compte tenu de la catégorie de personnes à laquelle la subvention est accordée et selon qu’il s’agit d’une subvention de capital ou d’une subvention d’intérêt.
1987, c. 86, a. 82.