F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
80. Le droit du détenteur d’un prêt ou d’un prêt spécial de recevoir un montant dû à titre de contribution au paiement de l’intérêt ou de réduction d’intérêt sur des intérêts courus n’est pas transmissible, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
1987, c. 86, a. 80.