F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
76. Dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où l’Office, personnellement ou en qualité de mandataire d’un prêteur, ou un prêteur est saisissant, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de l’Office.
1987, c. 86, a. 76.