F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
66. Le prêteur qui consent un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1987, c. 86, a. 66.