F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
63. Conformément à un accord visé à l’article 113, l’Office peut autoriser le consentement d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, en faveur d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), d’un bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), d’un membre d’une bande au sens de l’une ou l’autre de ces lois ou d’un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au Québec, ou installé sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), selon le cas, ou d’un groupe composé de ces personnes, malgré le fait qu’il ne soit ni propriétaire ni locataire de la ferme comprise dans l’entreprise agricole qu’il exploite, sans exiger les mêmes garanties que celles visées aux articles 19, 20, 21, 38 et 43, pourvu que:
1°  dans le cas d’un Indien ou d’un membre d’une bande, il détienne un certificat de possession de cette ferme délivré ou transféré en vertu de la Loi sur les Indiens, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel certificat;
2°  dans le cas d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un membre d’une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, il détienne à l’égard de cette ferme un bail ou un autre droit visé à l’article 132 de cette loi, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel bail ou un tel droit;
3°  dans le cas d’un Inuk, il détienne à l’égard de cette ferme un bail ou un autre droit visé à l’article 116 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation, l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel bail ou un tel droit;
4°  la durée du bail ou du droit exigé en vertu des paragraphes 2° ou 3° ou le laps de temps à courir sur celle-ci soit au moins égale à la durée du prêt.
L’emprunteur visé au premier alinéa doit de plus répondre aux autres conditions établies par la présente loi et le règlement pour être un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe.
1987, c. 86, a. 63.
63. Conformément à un accord visé à l’article 113, l’Office peut autoriser le consentement d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, en faveur d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-16), d’un bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), d’un membre d’une bande au sens de l’une ou l’autre de ces lois ou d’un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au Québec, ou installé sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), selon le cas, ou d’un groupe composé de ces personnes, malgré le fait qu’il ne soit ni propriétaire ni locataire de la ferme comprise dans l’entreprise agricole qu’il exploite, sans exiger les mêmes garanties que celles visées aux articles 19, 20, 21, 38 et 43, pourvu que:
1°  dans le cas d’un Indien ou d’un membre d’une bande, il détienne un certificat de possession de cette ferme délivré ou transféré en vertu de la Loi sur les Indiens, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel certificat;
2°  dans le cas d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un membre d’une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, il détienne à l’égard de cette ferme un bail ou un autre droit visé à l’article 132 de cette loi, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel bail ou un tel droit;
3°  dans le cas d’un Inuk, il détienne à l’égard de cette ferme un bail ou un autre droit visé à l’article 116 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation, l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel bail ou un tel droit;
4°  la durée du bail ou du droit exigé en vertu des paragraphes 2° ou 3° ou le laps de temps à courir sur celle-ci soit au moins égale à la durée du prêt.
L’emprunteur visé au premier alinéa doit de plus répondre aux autres conditions établies par la présente loi et le règlement pour être un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe.
1987, c. 86, a. 63.