F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
56. À défaut d’entretien ou au cas de détérioration des biens affectés à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, le prêteur peut faire, aux frais de l’emprunteur, les travaux et réparations requis et prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état et le maintien en opération de l’exploitation agricole de l’emprunteur.
Lorsque le prêteur omet d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au premier alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de l’Office, ce dernier est autorisé à les exercer lui-même pour le prêteur et aux frais de l’emprunteur comme s’il agissait à titre de mandataire du prêteur; il doit dans ce cas en aviser le prêteur avec diligence.
1987, c. 86, a. 56.