F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
5. Peut agir comme prêteur pour l’application de la présente loi, dans la mesure prévue au chapitre II:
1°  l’une ou l’autre des institutions suivantes:
a)  une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
b)  une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
2°  la personne à qui est dû tout ou partie du solde de prix de vente d’une entreprise agricole, d’actions, de participation, de parts sociales ou d’intérêts, selon le cas, dans une exploitation de groupe; la vente doit être effectuée par une personne qui a ou qui a déjà eu comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise ou de l’entreprise agricole dont cette exploitation de groupe est propriétaire ou locataire, en faveur d’un agriculteur, d’un aspirant-agriculteur ou d’une exploitation de groupe. Il en est de même lorsque ce vendeur consent un prêt à un agriculteur, à un aspirant-agriculteur ou à une exploitation de groupe qui fait cette acquisition, pour un montant correspondant à ce solde ou à cette partie du solde du prix de la vente.
1987, c. 86, a. 5; 1988, c. 64, a. 587.
5. Peut agir comme prêteur pour l’application de la présente loi, dans la mesure prévue au chapitre II:
1°  l’une ou l’autre des institutions suivantes:
a)  une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
b)  une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
2°  la personne à qui est dû tout ou partie du solde de prix de vente d’une entreprise agricole, d’actions, de participation, de parts sociales ou d’intérêts, selon le cas, dans une exploitation de groupe; la vente doit être effectuée par une personne qui a ou qui a déjà eu comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise ou de l’entreprise agricole dont cette exploitation de groupe est propriétaire ou locataire, en faveur d’un agriculteur, d’un aspirant-agriculteur ou d’une exploitation de groupe. Il en est de même lorsque ce vendeur consent un prêt à un agriculteur, à un aspirant-agriculteur ou à une exploitation de groupe qui fait cette acquisition, pour un montant correspondant à ce solde ou à cette partie du solde du prix de la vente.
1987, c. 86, a. 5.
5. Peut agir comme prêteur pour l’application de la présente loi, dans la mesure prévue au chapitre II:
1°  l’une ou l’autre des institutions suivantes:
a)  une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
b)  une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
2°  la personne à qui est dû tout ou partie du solde de prix de vente d’une entreprise agricole, d’actions, de participation, de parts sociales ou d’intérêts, selon le cas, dans une exploitation de groupe; la vente doit être effectuée par une personne qui a ou qui a déjà eu comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise ou de l’entreprise agricole dont cette exploitation de groupe est propriétaire ou locataire, en faveur d’un agriculteur, d’un aspirant-agriculteur ou d’une exploitation de groupe. Il en est de même lorsque ce vendeur consent un prêt à un agriculteur, à un aspirant-agriculteur ou à une exploitation de groupe qui fait cette acquisition, pour un montant correspondant à ce solde ou à cette partie du solde du prix de la vente.
1987, c. 86, a. 5.