F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
46. Aucune demande de prêt spécial n’est acceptée à moins qu’elle ne soit parvenue au prêteur avant l’expiration de la période critique. L’Office doit être saisi d’une demande de certificat dans le même délai.
Tout emprunt doit être contracté dans le délai prévu par règlement.
1987, c. 86, a. 46.