F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
41. Un prêteur peut consentir un prêt spécial au cours d’une période critique et dans le délai additionnel qui peut être fixé par règlement, à un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe qui répond aux critères de besoin prévus par règlement.
Lorsque l’autorisation préalable de l’Office est prescrite par règlement, tout demandeur doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de l’Office un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement.
1987, c. 86, a. 41.