F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
38. Le remboursement de toute avance faite en vertu d’une ouverture de crédit doit être garanti par les produits, présents et à venir, de l’entreprise agricole de l’emprunteur et par toute autre garantie exigée par l’Office.
1987, c. 86, a. 38.