F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
34. Sans préjudice du droit du prêteur de mettre fin à une ouverture de crédit en vertu d’une clause de déchéance du terme stipulée dans la convention d’ouverture de crédit, le prêteur doit y mettre fin lorsqu’à la suite d’un réexamen périodique, l’Office lui en fait la demande en l’informant:
1°  que l’emprunteur ne détient pas un inventaire de fournitures et de produits agricoles ou de ce qui peut en tenir lieu, reliés à l’entreprise agricole qu’il exploite, dont la valeur réalisable à court terme est satisfaisante par rapport au solde encore dû sur cette ouverture de crédit;
2°  que d’autres circonstances compromettent la survie de l’entreprise.
1987, c. 86, a. 34.