F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
32. Le montant total d’une ouverture de crédit ne doit en aucun cas excéder:
1°  500 000 $, si le demandeur s’adonne principalement à la production de bovins d’engraissement ou de céréales ou à ces deux productions;
2°  200 000 $, si le demandeur s’adonne principalement à une ou plusieurs autres productions.
Toutefois, le montant total dû en capital par un emprunteur sur toute ouverture de crédit ou sur tout prêt à court terme déjà autorisé par l’Office ou sur toute ouverture de crédit consentie ou autorisée en vertu de la présente sous-section peut excéder 500 000 $ ou 200 000 $ selon le cas, si l’excédent lui résulte de dettes qui lui échoient par succession subséquemment à la dernière ouverture de crédit qui lui a été consentie et qui n’est pas totalement remboursée et rendue inopérante.
Pour l’application du premier alinéa, le montant d’une ouverture de crédit est présumé dû par l’emprunteur même s’il excède le solde effectivement dû par lui sur toute avance d’argent faite en vertu de cette ouverture de crédit.
1987, c. 86, a. 32.