F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
30. Préalablement à l’obtention d’une ouverture de crédit, le demandeur doit, sauf dans les cas où l’Office en a décidé autrement, obtenir de l’Office un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement. Ces conditions peuvent notamment porter sur la proportion des dépenses reliées à l’exploitation agricole de l’emprunteur et que ce dernier doit assumer par ses propres moyens, sans l’aide d’un prêt ou d’une ouverture de crédit.
1987, c. 86, a. 30.