F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
29. Peut consentir une ouverture de crédit en application de la présente sous-section, tout prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement conformément à l’article 6.
1987, c. 86, a. 29.