F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
28. L’Office peut:
1°  exiger de l’emprunteur qu’il lui soumette un programme d’opérations financières que l’Office juge acceptable;
2°  déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de ce programme;
3°  fixer les honoraires de suivi du prêt.
1987, c. 86, a. 28.