F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
24. Un prêt à moyen terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat d’animaux reproducteurs;
2°  l’achat d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme et de véhicules appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur et principalement utilisés à cette fin;
3°  l’achat d’un contingent de production visé par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), à l’exception de celui concernant un produit de la forêt considéré comme produit agricole au sens de cette loi;
4°  la consolidation de dettes contractées pour l’une ou l’autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 3°;
5°  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.
1987, c. 86, a. 24.
24. Un prêt à moyen terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat d’animaux reproducteurs;
2°  l’achat d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme et de véhicules appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur et principalement utilisés à cette fin;
3°  l’achat d’un contingent de production visé par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), à l’exception de celui concernant un produit de la forêt considéré comme produit agricole au sens de cette loi;
4°  la consolidation de dettes contractées pour l’une ou l’autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 3°;
5°  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.
1987, c. 86, a. 24.