F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
21. Un prêt peut en outre être garanti par une hypothèque sur tout ou partie de la ferme d’un tiers. Dans ce cas, pour déterminer la limite quant à la valeur de la garantie, l’Office tient compte de cette ferme ou de cette partie de ferme et des autres biens offerts en garantie du prêt par l’emprunteur.
1987, c. 86, a. 21.