F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
18. Un prêteur peut consentir à un demandeur un prêt qui, compte tenu des fins pour lesquelles il est demandé et des besoins prévisibles du demandeur, peut comprendre un montant de prêt à long terme, un montant de prêt à moyen terme et un montant de prêt à court terme.
1987, c. 86, a. 18.