F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
150. Il est interdit à quiconque de nuire à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection ou une enquête.
Quiconque contrevient au premier alinéa est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
1987, c. 86, a. 150; 1990, c. 4, a. 422.
150. Il est interdit à quiconque de nuire à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection ou une enquête.
Quiconque contrevient au premier alinéa est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
1987, c. 86, a. 150.