F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
15. Le demandeur qui est une exploitation de groupe doit de plus démontrer à l’Office:
1°  que toute personne physique qui a comme principale occupation l’exploitation de l’entreprise agricole à l’égard de laquelle le prêt est demandé, et qui rend admissible l’exploitation de groupe aux avantages de la présente loi satisfait aux conditions prévues par l’article 14;
2°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’une coopérative d’exploitation agricole, démontrer à l’Office qu’elle réside au Québec au sens que précise le règlement.
1987, c. 86, a. 15.