F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
148. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, annuler tout ou partie du droit d’une personne à qui une subvention de capital ou d’intérêt a été accordée de recevoir les versements non payés de cette subvention, lorsque:
1°  cette personne cesse de se conformer aux exigences pour y avoir droit;
2°  le prêt à l’égard duquel une subvention d’intérêt a été accordée n’est pas conclu ou l’acte constatant le prêt ou l’acte en vertu duquel le prêt est assumé a été annulé ou résilié avant qu’un versement de la subvention n’ait été effectué.
Lorsque cette annulation est totale et survient avant qu’un versement de la subvention n’ait été effectué, celle-ci est réputée n’avoir jamais été accordée. S’il s’agit d’une annulation partielle qui survient avant qu’un versement de la subvention n’ait été effectué, la personne qui avait rendu le bénéficiaire admissible à la partie de la subvention faisant l’objet de cette annulation est réputée ne l’avoir jamais rendu admissible.
Le ministre peut, par écrit, déléguer à la personne qu’il désigne le pouvoir prévu dans le présent article.
1987, c. 86, a. 148.