F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
144. L’Office peut mettre fin à la contribution d’intérêt ou à la réduction du taux d’intérêt lorsqu’un emprunteur:
1°  bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations;
2°  utilise tout ou partie du prêt, sans le consentement de l’Office, à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu;
3°  cesse de répondre aux conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13 et au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.
Toutefois, à compter de la date où un emprunteur remédie au défaut visé au paragraphe 3°, il reprend son droit à cette contribution où à cette réduction.
Si ce dernier ne remédie pas à son défaut, il doit remettre à l’Office, tout montant dont il a bénéficié pour la période où le défaut s’est maintenu.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, l’emprunteur, en plus d’être déchu de son droit à cette contribution ou réduction, doit remettre à l’Office tout montant dont il a ainsi bénéficié et en outre payer à l’Office un intérêt sur ce montant au taux annuel du prêt ou du prêt spécial stipulé à l’acte constatant le prêt concerné.
1987, c. 86, a. 144.