F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
143. L’Office peut annuler le certificat ou le prêt qui ne requiert pas la délivrance préalable d’un certificat, lorsque le demandeur a fait une fausse déclaration en vue de l’obtenir. Ce dernier doit alors rembourser à l’Office ou au prêteur les dépenses encourues en conséquence de la délivrance de ce certificat ou de ce prêt.
L’annulation du certificat par l’Office n’a cependant effet à l’égard du prêteur que si celui-ci en est avisé par écrit avant l’exécution de l’acte de prêt ou de l’acte de vente.
Si ce demandeur contracte l’emprunt, il perd en plus le bénéfice du terme.
1987, c. 86, a. 143.