F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
141. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture de végétaux», «élevage d’animaux de ferme», «corporation d’exploitation agricole», «société d’exploitation agricole», «coopérative d’exploitation agricole», «exploitants conjoints», «production désignée», «désastre naturel» et «établissement»;
2°  préciser l’expression «résider au Québec» pour les fins de l’article 15 et les expressions «animaux reproducteurs», «animaux destinés exclusivement à la production de viande ou d’oeufs», «affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d’une production désignée», «cessation ou réduction importante d’une production désignée»;
3°  désigner une culture ou un élevage comme étant de l’agriculture, définir tout groupe de personnes qui peut être considéré comme exploitation de groupe et déterminer les conditions particulières auxquelles ce groupe doit satisfaire;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une entreprise agricole qui doit faire appel à des ressources d’une autre entreprise agricole pour ne pas cesser d’être considérée comme rentable;
5°  fixer le délai maximum dans lequel une entreprise agricole devrait permettre à une personne considérée comme aspirant-agriculteur de faire de l’agriculture sa principale occupation et fixer les conditions additionnelles auxquelles cette personne doit satisfaire pour être admissible à un prêt;
6°  déterminer la teneur et les conditions d’un certificat autorisant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial;
7°  fixer les bases générales d’évaluation des biens offerts en garantie, lesquelles peuvent varier suivant la nature de ces biens;
8°  prévoir les critères de besoin d’un prêt, d’un prêt spécial ou d’une ouverture de crédit pour quiconque en fait la demande;
9°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire toute personne quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
10°  déterminer, parmi les biens qui peuvent faire l’objet d’un nantissement ou de toute cession, ceux dont il peut être tenu compte de la valeur pour établir le maximum d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
11°  déterminer les normes auxquelles doivent satisfaire le bail ordinaire et le bail emphytéotique d’une ferme visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;
12°  déterminer les cas où une entreprise peut être située en dehors d’une région agricole établie ou d’une aire retenue pour fins de contrôle conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1);
13°  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement d’un prêt, lesquelles peuvent varier selon qu’il s’agit d’un prêt à long, moyen ou court termes;
14°  préciser les fins d’un prêt et en faire l’énumération;
15°  déterminer la manière de réexaminer la situation financière de l’emprunteur pendant la durée de l’ouverture de crédit;
16°  établir dans quels cas et suivant quelles conditions et selon quelles limites les dépenses afférentes à des salaires ou à des frais de subsistance peuvent être autorisées par l’Office pour être remboursées à même une ouverture de crédit;
17°  prévoir les dépenses visées au paragraphe 4° de l’article 35 et établir dans quelle limite elles peuvent être autorisées par l’Office pour être remboursées à même une ouverture de crédit;
18°  établir dans quels cas et suivant quelles conditions l’Office peut autoriser le remboursement d’un solde de prêt visé au paragraphe 5° de l’article 35 à même une ouverture de crédit;
19°  prévoir les délais et les conditions de conservation des pièces justificatives;
20°  fixer le montant et la durée maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent aux prêts spéciaux, le délai additionnel à celui de la période critique au cours duquel un prêt spécial peut être consenti;
21°  déterminer les cas dans lesquels l’autorisation de l’Office est requise, la nature des garanties d’un prêt spécial, la date limite avant laquelle il doit être consenti et celle avant laquelle l’emprunt doit être contracté, la durée et les modalités de déboursement ainsi que les conditions selon lesquelles le paiement du solde d’un prêt spécial peut être assumé par un tiers;
22°  fixer la période pendant laquelle et dans quels cas un emprunteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le capital d’un prêt spécial, prescrire le paiement par le gouvernement d’une partie de l’intérêt sur un prêt spécial et déterminer l’étendue et la durée de cette contribution ainsi que les modalités de paiement;
23°  établir les normes qui s’appliquent au programme de conversion d’exploitation visé à l’article 45 et les limites des frais de subsistance pour le paiement desquels un prêt spécial peut être consenti;
24°  déterminer les cas et prévoir les conditions relatives à la prise en charge d’un prêt spécial visé à l’article 48;
25°  fixer, par référence au taux préférentiel au sens du règlement, le taux maximum d’intérêt d’un prêt, d’une ouverture de crédit, d’un prêt spécial ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt et déterminer les règles d’établissement d’un taux d’intérêt pondéré;
26°  déterminer pour les fins du troisième alinéa de l’article 57, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder une mainlevée totale et partielle d’une garantie mobilière ou consentir à la modifier;
27°  fixer les autres cas que celui prévu à l’article 59 où une somme perçue par l’emprunteur doit être imputée au remboursement total ou partiel du prêt;
28°  déterminer les cas, la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques du paiement de la contribution d’intérêt;
29°  déterminer les cas, la mesure, la durée et les conditions de la réduction du taux d’intérêt et établir à quelles époques et suivant quelles modalités elle s’applique et déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 78, la date à laquelle une personne physique visée à cet alinéa doit avoir au moins 18 ans et n’avoir pas atteint l’âge de 40 ans et les conditions auxquelles elle doit satisfaire;
30°  déterminer les cas où le droit visé à l’article 80 est transmissible et à quelles conditions;
31°  déterminer les conditions d’admissibilité à une subvention de capital ou à une subvention d’intérêt, les normes que doit respecter le bénéficiaire de toute subvention, lesquelles peuvent varier selon la catégorie de personnes, à quelles conditions et sous quelles modalités une subvention de capital peut être augmentée ainsi que les règles servant à établir le pourcentage visé à l’article 86;
32°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire le plan d’établissement ou le plan d’utilisation produit par le demandeur d’une subvention ainsi que la manière, les modalités et les conditions pour fixer le montant de cette subvention ou pour la verser; cette manière et conditions peuvent être différentes, compte tenu de la catégorie de personnes à laquelle la subvention est accordée et selon qu’il s’agit d’une subvention de capital ou d’une subvention d’intérêt;
33°  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie ainsi que des frais de suivi d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
34°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
1987, c. 86, a. 141.